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Candidats, ne négligez pas la présentation de vos bulletins

22 février 2008

Dans le cadre de notre travail d’observation des élections, nous portons à la connaissance du public et plus particulièrement des candidats les remarques suivantes.

Lors des élections législatives de 2007, des ordinateurs de vote avaient handicapé certains candidats, car ils n’affichaient que le nom de l’aspirant député sans son suppléant. Une circonscription comprend souvent plusieurs villes, et un cas de figure fréquent est un tandem à la députation de deux maires de cette circonscription. Les habitants de la ville du suppléant ne réalisaient pas tous que le candidat proposé sur l’écran faisait équipe avec leur maire qu’ils connaissaient mieux.

Cette année, le problème est plus aigu, puisque les listes se présentant aux élections municipales comprennent plusieurs dizaines de candidats. Chacun de ces candidats, même si leur notoriété est très variable, est connu d’électeurs spécifiques, ne serait-ce que de leurs voisins.

Deux problèmes - liés - se posent :

- le bulletin indique-t-il à l’électeur la liste entière des candidats, comme le requiert l’article L256 du Code électoral ?

- cette liste est-elle présentée de façon claire et confortable à lire par tout électeur, électeur qui peut avoir oublié ses lunettes de lecture ? A partir de 33 co-listiers (ce qui correspond à une ville de plus de 10 000 hab.), la taille de bulletin préconisée par le Code électoral est le format A4, soit 21 x 29,7 cm (article R30) .

Dans les Hauts-de-Seine, département dont le vote est le plus informatisé, des candidats se sont inquiétés[1]. Aux candidats, nous disons ceci : certains préfets vous demanderont de réduire la taille de vos bulletins, ou de les simplifier, afin de les adapter aux machines à voter. C’est inadmissible. Les machines à voter ne doivent pas conduire à un appauvrissement de votre communication.

C’est à chaque liste de défendre son format[2]. Si on vous répond qu’il n’y a pas assez de place pour votre bulletin, suggérez au préfet de demander aux listes concurrentes de réduire la taille de leurs bulletins, afin que les votres soient préservés dans leur taille et leur contenu.

Si cela conduit à une impossibilité matérielle d’utiliser les machines à voter, sachez qu’en aucun cas, une technique peut faire obstacle aux libertés fondamentales protégées par le Code Electoral. Il appartiendra à l’organisateur du vote de choisir entre machines et urnes transparentes, comme l’ont déjà fait les villes de Mulhouse ou Boulogne-Billancourt.

Philosophiquement, c’est à la machine de s’adapter à l’homme et non l’inverse. Juridiquement, vous avez la possibilité de saisir en urgence le Tribunal Administratif en demandant l’application des articles R30 et L256 du Code Electoral. Cette procédure ne nécessite pas d’avocat.

Ces informations extrêmement précises nous ont été confirmées par des correspondants au Conseil d’Etat. Contactez-nous afin que nous puissions vous aider à obtenir gain de cause.

[1] Les Verts 92 écrivent à la ministre au sujet des ordinateurs de vote (lundi 18 février 2008) http://www.verts92.net/article.php3?id_article=712

[2] La circulaire NOR INTA 0800023C du 1er février rappelle la nécessité de votre consentement. Ce serait accepter un empiètement administratif indu sur vos libertés fondamentales. « La présentation du dispositif, dont la réalisation appartient à vos services, doit concilier le principe d’égalité entre les candidats ainsi que la liberté de leur choix. A cette fin, la commune doit consulter obligatoirement chaque candidat ou liste de candidats ou leur représentant pour recueillir leur accord sur le dispositif envisagé. L’acceptation des candidats figure sur un procès-verbal en deux exemplaires (...) » Rappelons qu’une circulaire n’a pas de valeur juridique. C’est une simple explication de texte susceptible d’imprécision. Il est préférable de remettre à la commission de propagande des bulletins déjà de la taille que vous souhaitez.


Article R30

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


Article L256

Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l’urne des bulletins dont la liste est incomplète.

Commentaire : les noms de tous les co-listiers doivent donc être sur le bulletin. Il comporte aussi un nom de liste et un logo.

©© ordinateurs-de-vote.org - dernière modification : jeudi 1er juin 2023.

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